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Inclosure 1 in No. 1.
Amended Draft of Trade-marks Regulations.
TOUTE personne ou toute maison de commerce Chinoise ou étrangère qui voudra se réserver l'usage exclusif d'une marque commerciale devra la faire enregistrer conformément aux règles présentes.
Cependant, les personnes ou maisons de commerce qui ont fait un emploi légitime de marques de fabrique en Chine avant le premier jour de la première lune de la vingt-neuvième année de Kuanghsu peuvent en demander l'enregistrement conformé- ment aux dispositions du Règlement, ou peuvent opérer le dépôt des spécimens de ces marques avec le détail des marchandises sur lesquelles elles étaient employées et le nom du propriétaire. Le Bureau d'Enregistrement dressera pour les marques ainsi déposées, et dans l'ordre où elles auront été présentées, une liste spéciale.
Le principe capital des marques commerciales est d'être constitué par un dessin, un mot, ou des lettres ou des caractères, ou un cachet ou estampille nettement distinctifs et aisément reconnaissables, ou par une forme du produit, ou par une dénomination de fantaisie, ou par tous autres signes distinctifs, ou encore par un assemblage de plusieurs des signes énoncés ci-dessus.
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Il reste bien entendu que les noms commerciaux, y compris les "Hong names et les noms des Sociétés, n'étant pas des marques commerciales, seront protégés sans obligation d'enregistrement qu'ils fassent ou non partie d'une marque commerciale. Il en est de taême des indications de provenance et des noms de localités déterminées lorsque ces indications seront jointes à un nom commercial.
2. Toute question relative à la protection de la propriété industrielle ou commerciale étant du ressort du Ministère Impérial du Commerce, c'est à ce Ministère qu'il incombera d'assurer l'application du présent Règlement.
Le Ministère du Commerce établira à Shanghaï un Bureau, qui sera chargé de procéder à l'curegistrement des marques commerciales.
3. Les pétitionnaires présenteront leurs demandes directement au Bureau d'Enregistrement, ou les transmettront par l'intermédiaire des Bureaux des Douanes Maritimes des divers ports, qui les feront parvenir sans retard au Bureau d'Enregistre- ment.
4. A toute demande d'enregistrement devra être annexée une notice explicative, accompagnée elle-même d'un fac-similé de la marque en triplicata. On devra spécifier, d'après la classification de l'instruction détaillée, annexée au présent Règlement, à quelle classe et à quelle catégorie de marchandises la marque s'applique. déposant fournira des plaques pour la publication des marques déposées, et ces marques seront ensuite publiées dans le Bulletin.
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5. Si la demande est régulière, et s'il n'y a pas d'objection recevable à
y faire, elle sera publiée dans le Bulletin. Si aucune opposition fondée sur ce que l'enregistre ment serait contraire aux dispositions du Règlement n'est faite par un tiers dans le délai de neuf mois à dater de la publication, il sera procédé à l'enregistrement. De même seront publiées dans le Bulletin les demandes de dépôt dans la liste spéciale.
6. Si plusieurs demandes d'enregistrement sont présentées pour des
marques commerciales similaires, s'appliquant à une même catégorie de marchandises, et dont il n'ait pas encore été fait usage, c'est celle qui aura été présentée la première qui aura droit à l'enregistrement. Si la marque a été déjà employée, c'est cclui qui le premier en aura légitimement fait usage qui aura le droit de la faire enregistrer. Si la démarche est faite le même jour pour des marques similaires, s'appliquant à des marchandises similaires, par plusieurs personnes, et qu'aucune d'entre elles ne puisse prouver qu'elle en ait fait usage, toutes les demandes devront être refusées, à moins que les intéressés ne s'accordent à reconnaître que l'une doive être enregistrée.
En cas de demande tendant à l'enregistrement d'une marque identique ou semblable à une marque déjà refusée, le consentement de ceux qui avaient fait les demandes antérieures est nécessaire à l'enregistrement.
7. Si, dans un délai de quatre mois à compter du jour de l'enregistrement d'une marque commerciale dans un pays étranger, il est présenté une demande d'enregistre- ment en Chine de cette marque, on devra reconnaître la date primitive d'enregistrement à l'étranger, si la demande est accompagnée de la production d'une pièce certifiant l'enregistrement fait à l'étranger.
8. Ne pourront être enregistrées comme marques commerciales les marques libres, c'est-à-dire, celles que tous les commerçants, on certaines catégories de com-
merçants, ont l'habitude d'employer pour certaines catégories de marchandises, et qui ne sont pas considérées, d'après les usages du commerce, comme des marques particulières. Ainsi des mots étrangers ne peuvent être enregistrés comme marque commerciale pour les filés de coton-à-coudre et les cotonnades en pièces. L'enregistre- ment sera refusé pour les marques énumérées ci-après :-
(a.) Celles portant atteinte à l'ordre public et aux mœurs, et conçues dans le but de tromper les gens.
(b.) Les sceaux et devises à l'usage spécial de l'Etat, tels que les sceaux Impériaux, ou les sceaux et cachets des Administrations publiques, &c., ainsi que les devises reproduisant dans leur composition le pavillon national, le pavillon de guerre, ou les emblèmes honorifiques de la Chine.
(c.) Les marques ressemblant à des marques déjà enregistrées, pour les mêmes marchandises ou le même genre de marchandises, ou à des marques figurant dans la liste spéciale prévue à l'Article 1.
(d.) Les marques ne rentrant pas dans la définition de l'Article 1.
9. Ia période pendant laquelle un commerçant Chinois ou étranger pourra se servir exclusivement d'une marque commerciale est fixée à vingt ans, à compter du jour de l'enregistrement. Pour les marques déjà enregistrées à l'étranger, êt dont l'enregistrement en Chine serait demandé, la période d'usage exclusif en Chine suit la période de l'enregistrement dans le pays étranger.
10. Si, à l'expiration de la période d'usage exclusif d'une marque commerciale, on désire continuer à en faire usage, on pourra, dans un délai de six mois précédant l'expiration, présenter une demande de renouvellement.
11. Si les droits de propriété sur une marque enregistrée sont cédés, en tout ou en partie, à une autre personne ou une autre maison de commerce, le transfert de ces droits doit être enregistré.
12. Le Bureau d'Enregistrement pourra annuler l'enregistrement de toute marque commerciale qui aurait été fait en violation des paragraphes 1, 2, et 4 de l'Article 8 ci-dessus.
13. Une demande d'annulation pour tout enregistrement qui aurait pu être fait d'une marque libre, ou une demande d'annulation pour tout enregistrement qui aurait été fait en violation de l'Article 6 et du paragraphe 3 de l'Article 8, pourra être présentée par les intéressés; une demande d'annulation pourra être également présentée par les intéressés si le commerce de la marchandise à laquelle la marque s'applique a été abandonné pendant deux ans par le propriétaire de la marque.
14. Chaque fois que le Bureau se propose de refuser l'enregistrement d'une marque, d'annuler l'enregistrement d'une marque, de rejeter une demande d'enregistre- ment, il doit, avant de prendre une décision, aviser par écrit les intéressés et leur donner la faculté de fournir leurs explications.
15. Toute réclamation contre une décision prise par le Bureau d'Enregistrement conformément à l'Article 14 doit être produite dans les six mois à dater de la dite décision.
Toute personne lésée par le dépôt d'une marque destinée à figurer dans la liste spéciale, ainsi qu'il est prévu à l'Article 1, peut demander sa radiation.
Le Bureau d'Enregistrement peut rayer de la liste spéciale une marque lorsque le commerce auquel cette marque s'applique a été abandonné par son propriétaire.
Avant de rayer une marque de la liste spéciale on du registre, le Bureau d'Enregistrement doit prévenir dûment le propriétaire, qui aura le droit d'être entendu.
Tout propriétaire d'une marque peut la retirer de la liste spéciale ou demander sa radiation du registre d'enregistrement.
Si le Bureau d'Enregistrement refuse d'enregistrer une marque commerciale, annule l'enregistrement, ou rejette une demande d'enregistrement d'une marque commerciale, toute personne qui s'estimera lésée par ces agissements pourra porter le cas devant une Commission composée d'un membre ou de plusieurs membres du Ministère du Commerce, et, s'il y a lieu, du Consul ou des Consuls de l'étranger ou des étrangers intéressés ou des Délégués des Consuls.
16. Lorsque le pétitionnaire ou le propriétaire d'une marque commerciale ne résidera pas en Chine, ou lorsqu'il sera trop éloigné du Bureau d'Enregistrement, il devra faire choix d'un agent et faire savoir que celui-ci est son mandataire et représentant.
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